La régulation de la chasse en période de reproduction soulève des tensions persistantes entre les collectivités territoriales, les chasseurs et les associations de protection de l’environnement. Face aux préoccupations écologiques grandissantes, certaines municipalités tentent d’adopter des arrêtés restreignant ou interdisant la chasse pendant ces périodes sensibles. Ces initiatives locales se heurtent toutefois à un cadre juridique national strict qui limite considérablement leur marge de manœuvre. L’analyse de la légalité de tels arrêtés municipaux nécessite d’examiner les compétences des maires, les prérogatives de l’État en matière cynégétique, ainsi que les principes fondamentaux du droit administratif français.
Le cadre juridique national de la chasse : un domaine de compétence étatique
Le droit de la chasse en France s’inscrit dans un ensemble normatif hiérarchisé où la primauté revient au Code de l’environnement. Les dispositions relatives à la pratique cynégétique sont principalement regroupées dans le livre IV de ce code, notamment aux articles L.420-1 et suivants. Cette réglementation nationale fixe les principes généraux de la chasse, ses périodes d’ouverture et de fermeture, ainsi que les espèces concernées.
La détermination des périodes de chasse relève expressément de la compétence du ministre chargé de la chasse, qui fixe par arrêté les dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux différentes espèces. L’article L.424-2 du Code de l’environnement précise que « nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative ». Cette autorité administrative compétente est incarnée au niveau national par le ministre, et au niveau local par le préfet de département.
Les préfets disposent effectivement d’une marge de manœuvre pour adapter les périodes de chasse aux spécificités locales, conformément à l’article R.424-8 du Code de l’environnement. Ils peuvent ainsi raccourcir les périodes de chasse définies nationalement, mais uniquement dans le respect du cadre fixé par les arrêtés ministériels.
La limitation du pouvoir réglementaire des maires
Dans ce dispositif juridique, les maires et les conseils municipaux ne disposent pas de prérogatives directes pour réglementer les périodes de chasse. Le Conseil d’État a confirmé à plusieurs reprises cette répartition des compétences, notamment dans son arrêt du 5 juillet 2004 (n°266682) où il rappelle que « la détermination des périodes d’ouverture de la chasse relève de la seule compétence du ministre chargé de la chasse et des préfets ».
- Compétence nationale : Ministre chargé de la chasse – définit le cadre général
- Compétence départementale : Préfet – adapte les périodes aux contextes locaux
- Absence de compétence directe : Maires – ne peuvent intervenir que dans des cas très spécifiques
Cette centralisation des compétences en matière cynégétique s’explique par la nécessité d’une gestion cohérente de la faune sauvage, qui ne peut s’accommoder d’une fragmentation territoriale excessive. La jurisprudence administrative rappelle constamment cette limitation du pouvoir réglementaire des maires en matière de chasse.
Les fondements juridiques potentiels d’un arrêté municipal sur la chasse
Malgré cette limitation apparente, certains maires tentent néanmoins d’intervenir dans la régulation de la chasse, particulièrement pendant les périodes de reproduction, en s’appuyant sur d’autres fondements juridiques que leurs compétences cynégétiques directes.
Le pouvoir de police administrative générale constitue le principal fondement invoqué. L’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) confie au maire la mission d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » sur le territoire de sa commune. Ce pouvoir de police générale pourrait théoriquement justifier des restrictions à la chasse si celles-ci visent à protéger la sécurité des personnes.
Certains arrêtés municipaux tentent ainsi de restreindre la chasse en période de reproduction en invoquant des motifs de sécurité publique. L’argument avancé est généralement que la fréquentation accrue des espaces naturels pendant les périodes printanières et estivales augmente les risques d’accidents de chasse. Le Conseil d’État a toutefois sévèrement encadré cette possibilité dans sa décision du 8 août 1919 (arrêt Labonne), en établissant que le pouvoir de police générale du maire ne peut s’exercer que sous réserve de ne pas empiéter sur les pouvoirs de police spéciale confiés à d’autres autorités.
La police spéciale de la chasse face à la police générale
La police spéciale de la chasse, confiée au ministre et au préfet, prime normalement sur la police générale du maire. Cette hiérarchisation des polices administratives a été rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du 10 octobre 2005 (Commune de Badinières), où il précise que « le maire ne peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale pour édicter une réglementation relative à la chasse que dans des circonstances locales particulières et pour des motifs étrangers à ceux qui ont inspiré la police spéciale de la chasse ».
Pour être valide, un arrêté municipal limitant la chasse en période de reproduction devrait donc :
- Répondre à des circonstances locales particulières et documentées
- Poursuivre un objectif distinct de la protection des espèces (qui relève de la police spéciale)
- Être proportionné et limité géographiquement à des zones présentant un risque avéré pour la sécurité publique
Ces conditions cumulatives rendent particulièrement difficile la prise d’arrêtés municipaux visant à interdire la chasse pendant les périodes de reproduction, surtout si leur motivation réelle est environnementale plutôt que sécuritaire.
L’examen juridictionnel des arrêtés municipaux anti-chasse
Face à la multiplication des arrêtés municipaux tentant de restreindre la pratique de la chasse, les tribunaux administratifs ont développé une jurisprudence relativement constante, généralement défavorable aux initiatives locales.
Le contrôle juridictionnel s’exerce principalement sur trois aspects fondamentaux : la compétence de l’auteur de l’acte, les motifs invoqués et la proportionnalité de la mesure. Concernant la compétence, les juges vérifient systématiquement si le maire n’a pas empiété sur les prérogatives du préfet ou du ministre en matière de réglementation cynégétique.
L’examen des motifs s’avère particulièrement minutieux. Les tribunaux administratifs recherchent si l’arrêté municipal poursuit réellement un objectif de sécurité publique ou s’il dissimule, sous ce prétexte, une volonté de protection des espèces pendant leur période de reproduction. Cette distinction est fondamentale car elle détermine le champ de compétence applicable.
La jurisprudence récente sur les arrêtés anti-chasse
Plusieurs décisions récentes illustrent l’approche restrictive des juridictions administratives. Dans un jugement du 4 mars 2020, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté municipal interdisant la chasse les dimanches et jours fériés pendant la période d’ouverture. Le tribunal a considéré que le maire avait outrepassé ses pouvoirs en édictant une mesure générale sans démontrer l’existence de risques particuliers pour la sécurité publique sur le territoire communal.
De manière similaire, le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 17 novembre 2018, a invalidé un arrêté interdisant la chasse dans un périmètre étendu autour d’une zone résidentielle. Les juges ont estimé que cette interdiction, motivée par des considérations générales de sécurité, empiétait sur les compétences du préfet en matière de réglementation de la chasse.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 mai 2019, a confirmé cette approche en précisant que « les mesures de police prises par le maire ne peuvent légalement avoir pour objet la protection de la faune sauvage, qui relève des pouvoirs confiés à d’autres autorités administratives ».
- Contrôle de la compétence : vérification du respect de la répartition des pouvoirs
- Examen des motifs réels : distinction entre sécurité publique et protection environnementale
- Appréciation de la proportionnalité : adaptation de la mesure aux circonstances locales
Cette jurisprudence constante illustre la difficulté pour les maires de justifier des restrictions à la chasse spécifiquement pendant les périodes de reproduction, puisque cette motivation relève clairement de la protection des espèces et non de la sécurité publique.
Les cas exceptionnels de validité des arrêtés municipaux
Malgré cette jurisprudence généralement défavorable, certains arrêtés municipaux limitant la chasse ont été validés par les juridictions administratives dans des circonstances très spécifiques. Ces exceptions méritent d’être analysées car elles dessinent les contours des possibilités d’action légales pour les maires souhaitant encadrer la chasse sur leur territoire.
Le Conseil d’État a reconnu dans sa décision du 13 septembre 2000 (Commune de Peyriac-de-Mer) qu’un maire pouvait légalement interdire la chasse dans certaines zones de sa commune en se fondant sur des motifs de sécurité publique, à condition que cette interdiction soit strictement limitée géographiquement et temporellement, et qu’elle réponde à des risques précisément identifiés.
De même, dans un arrêt du 15 juin 2007, la Cour administrative d’appel de Nancy a validé un arrêté municipal interdisant la chasse dans un périmètre restreint autour d’un sentier de randonnée très fréquenté. Le juge a considéré que les circonstances locales particulières (forte affluence touristique, configuration des lieux) justifiaient cette mesure de sécurité.
Les conditions cumulatives de validité
L’analyse de ces décisions permet d’identifier plusieurs conditions cumulatives pour qu’un arrêté municipal limitant la chasse, y compris en période de reproduction, puisse être jugé légal :
- Une limitation géographique précise : l’interdiction ne peut concerner l’ensemble du territoire communal mais doit cibler des zones spécifiques présentant des risques avérés
- Des circonstances locales particulières : forte fréquentation touristique, proximité d’habitations ou d’équipements publics, configuration dangereuse des lieux
- Une motivation sécuritaire établie : présentation d’éléments factuels démontrant un risque réel pour la sécurité des personnes
- Une proportionnalité de la mesure : l’interdiction doit être adaptée au risque identifié sans aller au-delà de ce qui est nécessaire
Ces conditions restrictives expliquent pourquoi les arrêtés municipaux visant spécifiquement à protéger la faune pendant les périodes de reproduction sont systématiquement censurés. La protection des espèces ne constitue pas un motif de sécurité publique et relève exclusivement de la police spéciale confiée au ministre et au préfet.
Ainsi, un maire pourrait théoriquement limiter la chasse pendant une période qui coïncide avec la reproduction des espèces, mais uniquement s’il démontre que cette limitation est motivée par des considérations de sécurité publique indépendantes du cycle biologique des animaux.
Vers une évolution juridique pour la protection de la biodiversité locale?
Face aux difficultés rencontrées par les municipalités souhaitant protéger la faune locale pendant les périodes de reproduction, plusieurs pistes d’évolution juridique peuvent être envisagées pour réconcilier les impératifs de protection de la biodiversité avec la répartition actuelle des compétences.
La première piste consisterait en une modification législative du Code de l’environnement pour accorder aux maires un pouvoir de police spéciale complémentaire en matière cynégétique. Cette évolution s’inscrirait dans la tendance à la décentralisation des politiques environnementales et permettrait d’adapter plus finement la réglementation aux réalités écologiques locales.
Une autre approche serait de renforcer les mécanismes de consultation des élus locaux dans l’élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique. L’article L.425-1 du Code de l’environnement prévoit déjà l’élaboration de ces schémas par les fédérations départementales des chasseurs, mais la place des collectivités territoriales dans ce processus reste limitée.
Les alternatives juridiques à disposition des communes
En attendant une éventuelle évolution législative, les communes disposent de plusieurs leviers d’action indirects pour contribuer à la protection de la faune en période de reproduction :
L’acquisition foncière constitue une stratégie efficace. En devenant propriétaire d’espaces naturels, une commune peut y interdire la chasse en vertu de son droit de propriété. Cette approche a été validée par le Conseil d’État dans sa décision du 26 juillet 1985 (Association des chasseurs et pêcheurs de Neyron).
La création de réserves naturelles municipales offre également une possibilité d’action. L’article L.332-1 du Code de l’environnement permet aux communes de demander le classement de certaines portions de leur territoire en réserve naturelle, ce qui peut entraîner des restrictions à la chasse.
Les documents d’urbanisme peuvent aussi être mobilisés. Le plan local d’urbanisme (PLU) peut identifier des espaces naturels à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, ce qui peut indirectement limiter les possibilités de chasse sur ces zones.
- Stratégie foncière : acquisition de terrains pour y exercer un droit de propriété
- Outils de protection environnementale : réserves naturelles, arrêtés de biotope
- Instruments d’urbanisme : zonage protecteur dans les PLU
- Démarches contractuelles : conventions avec les associations de chasseurs
Ces alternatives permettent aux communes d’agir concrètement pour la protection de la biodiversité sans se heurter aux limitations de leur pouvoir de police administrative en matière de chasse.
Enfin, le dialogue avec les associations de chasseurs peut aboutir à des accords volontaires de restriction de la chasse dans certaines zones ou périodes sensibles. Ces démarches contractuelles, bien que dépourvues de force contraignante, peuvent s’avérer efficaces lorsqu’elles s’inscrivent dans une gouvernance locale partagée de la biodiversité.
Les perspectives jurisprudentielles à la lumière des enjeux écologiques contemporains
L’évolution de la jurisprudence administrative concernant les arrêtés municipaux limitant la chasse mérite d’être observée à la lumière des préoccupations environnementales croissantes et de l’émergence de nouveaux principes juridiques en matière écologique.
Le principe de non-régression en matière environnementale, consacré par l’article L.110-1 du Code de l’environnement depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, pourrait progressivement influencer l’appréciation des juges. Ce principe, selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, pourrait conduire à une interprétation plus souple des compétences municipales lorsqu’elles visent à renforcer la protection de la biodiversité.
De même, la reconnaissance constitutionnelle de la Charte de l’environnement en 2005 a fait entrer dans le bloc de constitutionnalité plusieurs principes susceptibles d’étayer juridiquement des initiatives locales de protection de la faune. L’article 2 de cette Charte, qui dispose que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement », pourrait être invoqué pour justifier une interprétation extensive des pouvoirs municipaux.
L’émergence de nouveaux fondements juridiques
Certaines évolutions récentes du droit pourraient offrir de nouveaux fondements aux arrêtés municipaux limitant la chasse en période de reproduction :
La notion de préjudice écologique, consacrée par la loi du 8 août 2016 et codifiée à l’article 1246 du Code civil, reconnaît qu’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes peut engager la responsabilité de son auteur. Cette évolution pourrait renforcer la légitimité des maires à agir pour prévenir de tels préjudices sur leur territoire.
La prise en compte croissante des services écosystémiques dans l’élaboration des politiques publiques constitue également une piste prometteuse. Les fonctions écologiques assurées par la faune sauvage pendant les périodes de reproduction pourraient justifier des mesures de protection renforcées au niveau local.
Enfin, l’émergence du concept de droits de la nature, bien que encore marginal en droit français, pourrait à terme modifier profondément l’approche juridictionnelle des questions cynégétiques. Plusieurs juridictions étrangères ont déjà reconnu des droits à certains éléments naturels, ouvrant la voie à une protection juridique directe des écosystèmes.
- Principe de non-régression : vers une protection toujours renforcée de l’environnement
- Reconnaissance du préjudice écologique : fondement potentiel d’actions préventives
- Valorisation des services écosystémiques : justification fonctionnelle des restrictions
- Exploration des droits de la nature : nouvelle frontière juridique en gestation
Ces évolutions conceptuelles pourraient progressivement infléchir la position traditionnellement restrictive des juridictions administratives face aux arrêtés municipaux limitant la chasse pendant les périodes sensibles pour la faune sauvage.
Toutefois, en l’état actuel du droit, la légalité d’un arrêté municipal interdisant la chasse spécifiquement pendant les périodes de reproduction reste très incertaine. Seule une réforme législative clarifiant et élargissant les compétences des maires en matière de protection de la biodiversité pourrait sécuriser juridiquement de telles initiatives locales.
